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Fausse polémique autour de la mort du pasteur Selvaraj Rajiah mercredi 4 janvier 2012, par Pasteur Aloys Evina

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La polémique enfle sur le Web autour de la date de décès du Pasteur Selvaraj Rajiah, fondateur de l’église Paris Centre Chrétien. La date de décès selon les critères neurologiques est intervenue le vendredi 23 décembre 2011. Le pasteur a été maintenu artificiellement en vie grâce aux techniques de réanimation permettant le maintient des fonctions cardiaques, respiratoires et rénales chez un patient décédé. Les appareils médicaux ont été débranchés le lundi 26 décembre 2011. L’heure de la mort portée sur le certificat de décès correspond à l’heure du débranchement du respirateur. La communauté chrétienne doit comprendre que l’assimilation de la mort cérébrale à la mort physique est un procédé juridique, non d’adéquation à la vérité.

Circonstances du décès

Dans la nuit du 23 Décembre 2011, le pasteur Selvaraj Rajiah a été victime d’un arrêt cardiaque alors qu’il participait à une réunion de prière dans son église à la Courneuve. "Il était avant cet incident en très bonne santé, sans aucun signe particulier de faiblesse, d’autant plus qu’il priait debout", selon un témoin.

Un arrêt cardiaque (arrêt cardio-respiratoire) est l’arrêt de la circulation du sang et de la respiration chez une personne, ce qui empêche aux cellules de recevoir oxygène et nutriments.

Après près de 2 h d’efforts acharnés, le SAMU n’a pas pu réanimer le pasteur Selvaraj Rajiah. Il a été transféré à l’hôpital en état d’arrêt cardiaque et circulatoire persistant.

Selon la législation française, la réanimation devient vaine au bout de 30 minutes et qu’il n’y a plus de chance de survie pour le malade. Après une demi heure, le processus de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) est arrêté pendant 5 minutes afin de vérifier que sans réanimation il n’y a pas de retour à une respiration spontanée. L’électrocardiogramme (ECG) doit être plat ou agonique.

C’est au cours de ces cinq minutes que le certificat de décès est signé, puis la réanimation cardio-pulmonaire est reprise, mais chez un patient qui a été déclaré décédé.

Lorsqu’il y a eu une période d’arrêt cardiaque sans réanimation cardio-pulmonaire, puis une RCP jugée vaine au bout d’une demi-heure, si de nouveau la réanimation cardio-pulmonaire est arrêtée pendant 5 minutes, les neurones n’auront pas pu survivre. Le diagnostic du décès sur le plan neuronal est certain.

Ce qui est troublant dans le diagnostic de la mort chez les patients en état d’arrêt cardiaque c’est que ce diagnostic n’atteste pas la destruction du cerveau. On ne peut savoir avec exactitude à quel moment un tel patient se trouve en état de mort cérébrale. Or la définition légale de la mort repose sur la mort du système nerveu (cerveau), et non sur la mort sur le plan neuronal.

En France, le constat de mort repose sur trois observations cliniques : la disparition totale des réflexes du tronc cérébral, l’absence totale de conscience et de mouvements et l’absence de respiration spontanée. La mort implique donc obligatoirement la destruction totale et irréversible des fonctions de l’encéphale, à savoir l’ensemble formé par le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Déclarer qu’un patient dont les fonctions cardiaques et pulmonaires sont en arrêt persistant est décédé est donc paradoxal et choquant.

Deux dates pour un même décès

Le pasteur Selvaraj Rajiah est effectivement décédé le vendredi 23 décembre 2011. Les médecins ont ensuite eu recours à la respiration artificielle et à d‘autres techniques de réanimation permettant d’assurer une circulation sanguine artificielle destinée à l’oxygénation des organes susceptibles d’être prélevés afin d’être transplantés à d’autres patients. Ces appareils médicaux ont été débranchés le 26 décembre dernier.

La loi en vigueur a transformé l’acte du constat de mort, la décision de déclarer qu’un être humain est décédé, en événement naturel. La date et l’heure de cet acte juridique sont inscrites dans les registres de l’état civil comme si elles correspondaient à la date et l’heure de la mort naturelle de la personne. Les dérives de ce montage juridique deviennent plus claires quand on analyse les règles en vigueur pour dresser le procès-verbal du constat du décès.

L’article R. 671-7-3 sur la rédaction du procès-verbal dispose que lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant ou une personne assistée par ventilation mécanique, "le procès-verbal indique les résultats de ces constatations cliniques ainsi que la date et l’heure de ce constat... Le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques…, le résultat des examens (para-cliniques)…, ainsi que la date et l’heure de ce constat." Ce texte ne ne distingue pas la date et l’heure de la mort cérébrale de celle du constat.

La date indiqué sur le procès-verbal est celle du constat de mort. C’est cette date qui apparaît dans le certificat de décès et elle efface toutes les autres dates, y compris celle de l’événement biologique qu’il est censé constater comme celle de la cessation de la vie terrestre. Lorsque le décès est survenu en cours de réanimation et que les organes du patient ne seront pas utilisés, la date d’arrêt des manœuvres de réanimation définit l’instant de la mort. C’est un mensonge bien orchestré !

Le constat de mort devrait se contenter de rendre compte d’un événement biologique antérieur, à savoir la mort physique (ou mort cérébrale).

Une pratique inhumaine

Maintenir artificiellement en vie une personne dans le seul but de récupérer ses organes est une pratique inhumaine. Le prélèvement d’organes sur des personnes décédées d’un arrêt cardiaque est possible depuis le décret du 2 août 2005 autorisant en particulier les équipes médicales à mettre en place des moyens de préservation des organes en attendant l’entretien avec les proches.

Dans la plupart des cas, quelques heures seulement séparent le moment de la mort neurologique de celui de l’interruption de la circulation artificielle après que les organes ont été prélevés. Ainsi, la mort neurologique et la mort civile interviennent le même jour.

Quand la famille du défunt refuse que soit fait un prélèvement d’organes, la circulation artificielle peut être maintenue sur le le patient en coma dit dépassé pendant quelques jours. Il existe alors une dissociation concrète, mesurable dans le temps, entre le moment de la mort neurologique biologique reconnue comme telle par la loi française et celui de la mort civile coïncidant avec le constat de mort évoqué plus haut et le moment de la déclaration à la mairie.

Le pasteur Selvaraj est parti dans la gloire

Est-il erroné de dire que "le Pasteur Selvaraj RAJIAH...est parti dans la présence du Seigneur" ou qu’"il est parti dans la gloire" ? Qu’arrive-t-il au moment de la mort physique ?

La Bible enseigne que le croyant a reçu la vie éternelle, étant passé par la foi de la mort à la vie. Dès sa mort, le pauvre Lazare est "porté par les anges dans le sein d’Abraham", lit-on dans les versets 22 et 25 du chapitre 16 de l’Evangile de Luc. L’apôtre Paul pouvait dire "Christ est ma vie, et la mort m’est un gain." Pour le croyant, s’en aller et être avec Christ est de beaucoup le meilleur. C’est pourquoi, "nous aimons mieux quitter ce corps, et demeurer auprès du Seigneur" (2 Corinthiens 5:2-9).

Dès son départ d’ici-bas, le chrétien jouit de la consolation et du repos. Il est accueilli dans "le paradis" promis au brigand sur la croix le jour même de sa mort

Toutes les personnes qui meurent dans la foi s’en vont directement auprès du Seigneur. Nous devrions nous réjouir que le pasteur Selvaraj Rajiah soit maintenant avec Christ dans la gloire.

Hommage à un géant de la foi

Comme l’apôtre Paul, le pasteur Selvaraj Rajiah peut dire : "J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi." (2 Timothée 4 : 7).

J’invite la communauté chrétienne à honorer la mémoire du pasteur Selvaraj Rajiah, un géant de la foi qui nous a quitté après avoir achevé l’œuvre qui lui a été confiée par le Seigneur.


3 Messages de forum

  • Fausse polémique autour de la mort du pasteur Selvaraj Rajiah 5 janvier 00:25, par Jean Paul BWANA , pasteur évangéliste

    Amen
    Un bon témoignage vaut mieux qu’un bon parfum.
    je bénis le nom du Seigneur pour ce vibrant témoignage qui peut servir de modèle pour le corps du Christ en crise de nos jours

    Répondre à ce message

  • Il n’existe pas de définition juridique de la mort.

    Le droit avait besoin de critères invariables et précis pour déterminer le moment de la mort, notamment, pour permettre les greffes d’organes.

    C’est donc le décret n° 96 - 1041 du 2 décembre 1996 et la circulaire n° 96 - 733 du 4 décembre 1996, pris en application de la loi « bioéthique » n° 94 - 654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, qui prévoient avec précision les conditions légales minimales sans lesquelles on ne peut valablement déclarer la mort d’un individu, autorisant les prélèvements d’organes.

    Ces dispositions ont été insérées dans le code de la santé publique.

    Quels sont les critères pour déterminer le moment de la mort ?

    L’article R. 671 - 7 - 1 du code de la santé publique dispose à cet égard :

    « Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :

    1) Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;

    2) Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;

    3) Absence totale de ventilation spontanée. »

    Ce constat est aisément réalisable pas n’importe quel médecin en dehors du cadre hospitalier.

    L’article R. 671 - 7 - 2 précise :

    « Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l’absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d’hypercapnie. De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l’article R. 671 - 7 - 1, il doit être recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :

    1) Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aéractifs effectués à un intervalle minimal de 4 heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d’enregistrement de trente minutes et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le médecin qui en fait l’interprétation ;

    2) Soit à une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l’interprétation. »

    Le procédé angiographique est d’une valeur scientifique indiscutable.

    La mort de la personne au sens juridique est donc officiellement devenue la mort cérébrale au sens médical. Le critère de la mort par la destruction du cerveau est aujourd’hui le critère unique et invariable.

    Le droit a rejoint la médecine.

    En effet, au regard des données actuelles de la science, la communauté scientifique s’accorde à dire que la destruction du système nerveux central est un stade irréversible : aucun médecin n’a jamais pu rétablir une activité cérébrale.

    Qui constate la mort ?

    a) Les rôles sont répartis entre le médecin et l’officier d’état civil :

    · le médecin constate médicalement le décès et,

    · l’officier d’état civil est l’autorité désignée par le Code civil comme responsable de l’enregistrement officiel de la mort.

    Tout médecin peut rédiger le certificat de décès mentionnant notamment le moment de la mort.

    Au regard du certificat de décès, l’officier d’état civil dresse l’acte de décès, qui emporte les conséquences juridiques du décès pour le défunt et permet de délivrer le permis d’inhumer et autoriser les opérations funéraires dont la fermeture du cercueil.

    b) Seule exception à la procédure habituelle, en cas de prélèvement d’organe sur un sujet soumis à une réanimation prolongée, pour éviter des « dérapages », le procès-verbal de constat de la mort doit être établi par deux médecins indépendants de l’équipe utilisatrice de l’organe (article L 671-10 CSP).

    Les médecins chargés de constater la mort ne connaissant par le greffé, sont a priori moins empressés de permettre la greffe. En outre, au titre des garanties, comme vu ci-dessus, l’angiographie cérébrale, d’une valeur scientifique certaine, a désormais une valeur légale.

    Le médecin établit concomitamment le procès-verbal de décès (diagnostic de la mort) et le certificat de décès (nécessaire pour l’officier d’état civil) - article R 671-7-3, parag. IV du décret du 2/12/1996 -. Cela permet d’effectuer les prélèvements d’organe sur le lieu même du constat de la mort.

    Peut-on toujours établir le moment de la mort ?

    Pour déterminer le moment de la mort, il faut un cadavre, ce qui manque en cas d’absence ou de disparition.

    Dans l’hypothèse de la disparition, le tribunal peut déclarer décédée la personne disparue. En cas d’incertitude sur la mort de l’intéressé, le tribunal applique le régime de l’absence (présomption de décès après une période d’absence de dix ans).

    Voir en ligne : La mort en droit français

    Répondre à ce message

  • Merci beaucoup pour ces explications qui aideront à éviter ce genre de polémique la prochaine fois.

    Je résume ce que j’ai compris. Quand une personne meurt d’un arrêt cardiaque, les médecins tentent une réanimation et constatent le décès, puis ils branchent la personne sur des machines de réanimation pour sauver des organes destinés à la greffe de d’autres patients. Si la famille ne veut pas de ces prélèvements ou après qu’ils aient été effectués, les machines sont débranchées.

    Ce qui est étonnant c’est que la date de la mort figurant dans l’acte de décès est celle du débranchement des appareils et non celle de la mort biologique. Cette loi doit être modifiée.

    Répondre à ce message



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